Violation de domicile (art. 226-4 du code pénal)

Violation de domicile (art. 226-4 du code pénal) : précision de l’infraction (loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l’infraction de violation de domicile)

Sommaire

La loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l’infraction de violation de domicile a été publiée au Journal officiel (JO, 25 juin 2015, p. 10410).

« [La loi précise] l’infraction de violation de domicile afin de conforter le caractère continu de ce délit, et donc de permettre l’intervention des forces de l’ordre dans le cadre de la flagrance, en distinguant deux phases : l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, d’une part, et le maintien dans le domicile à la suite de cette introduction, d’autre part, sans qu’il soit nécessaire que ce maintien soit le fait de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. »

JO, 25 juin 2015, p. 10410
Rédaction antérieure de l’art. 226-4 du code pénalNouvelle rédactionArt. 38 Loi Dalo (1)
L’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.
En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire.
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.

(1) Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Travaux parlementaires (extrait)

Exposé des motifs de la proposition de loi n° 586 visant faciliter l’expulsion des squatteurs de domicile déposée au Sénat le 5 juin 2014 par Mme Natacha Bouchart et différents autres sénateurs

Mesdames, Messieurs,

L’amplification des occupations illicites de domicile ne peut laisser indifférent le législateur. Les exemples se multiplient de personnes qui, de retour de vacances, d’un déplacement professionnel ou d’un séjour à l’hôpital, ne peuvent plus ni rentrer chez elles, parce que les squatters ont changé les serrures, ni faire expulser ces occupants.

Grâce à l’action de notre collègue Catherine PROCACCIA qui avait instauré par voie d’amendement à la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable un article prévoyant et réprimant l’occupation illicite du domicile d’autrui, « l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet » est aujourd’hui un délit et l’article L. 226-4 du code pénal le punit « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Cependant, le phénomène des maisons et appartements squattés se développe et notre droit pénal reste inadapté à la répression de cette infraction. Malgré l’illégalité de l’occupation, une personne installée dans un local d’habitation sans l’autorisation du propriétaire a des droits. En conséquence, une personne propriétaire d’un logement peut assez difficilement expulser des personnes sans l’intervention d’un juge, sous peine d’être elle-même sujette à des poursuites.

La principale raison est que la notion de flagrant délit qui permettrait une expulsion rapide des occupants sans titre est difficilement caractérisable. Passé un délai de 48 heures suivant l’intrusion illicite, le flagrant délit ne peut plus être caractérisé et la police ne peut donc plus procéder à l’expulsion immédiate des squatteurs de domicile. Elle est juridiquement impuissante. Il revient alors au propriétaire ou au locataire du domicile de saisir la justice afin d’obtenir une décision d’expulsion. Cette procédure qui peut être particulièrement longue est mal comprise par nos concitoyens.

Seul, l’article 38 de la loi Dalo du 5 mars 2007, peu connu de nos concitoyens, permet une procédure d’expulsion accélérée par voie de décision administrative, sans passer par une décision de justice. Cet article permet au préfet, sur saisine du propriétaire ou du locataire qui constate l’occupation illégale de son logement, de demander à cet occupant sans titre de quitter les lieux.

La proposition de loi qui vous est soumise vise à faciliter les expulsions d’occupants illégaux, en allongeant de 48 à 96 heures, la durée pendant laquelle le flagrant délit d’occupation sans titre d’un logement peut être constaté.

Elle vise ensuite, en son article 2, à permettre au maire qui aura cherché par tous moyens à contacter le propriétaire ou le locataire du logement occupé illégalement, dans le cadre de l’application de l’article 38 de la loi Dalo du 5 mars 2007, de demander au Préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux.

Assemblée nationale, 2e séance du jeudi 11 juin 2015

(…)

Précision de l’infraction de violation de domicile

Discussion d’une proposition de loi adoptée par le Sénat

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à préciser l’infraction de violation de domicile (nos 2444, 2834).

Présentation

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement.

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, votre assemblée examine aujourd’hui une proposition de loi adoptée par le Sénat le 10 décembre dernier en première lecture. La Haute assemblée avait modifié substantiellement le texte de la proposition initiale et la commission des lois de l’Assemblée nationale s’est rangée à ces évolutions. Le présent texte propose donc une réécriture du délit de violation de domicile.

La question des squats est éminemment sensible. Elle touche à l’articulation évidemment complexe entre le droit de propriété et d’autres principes à valeur constitutionnelle. Ainsi, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 reconnaît-elle le droit de propriété comme essentiel dès son article 2, ainsi qu’à l’article 17 ; il doit, à ce titre, être protégé.

Je mesure la colère de ceux qui, de bonne foi, voient leur logement occupé par des inconnus. Des exemples, souvent médiatiques, d’ailleurs, viennent nous rappeler le caractère inacceptable de ces comportements. C’est d’ailleurs ici qu’entre en considération la notion de domicile : nombre de squats, dont nous parlons tous les jours, sont, en réalité, des occupations d’immeubles vacants, de bureaux vides, de bâtiments désaffectés et ne peuvent être considérés comme des occupations de domiciles. Ils n’en demeurent pas moins problématiques, bien évidemment, et donnent lieu à la mise en œuvre de procédures judiciaires. En revanche, l’occupation illicite du domicile, du lieu de son principal établissement, est, elle, d’une telle gravité qu’elle doit cesser le plus rapidement possible.

Parallèlement, l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 pose en principe que « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. »

En 2011, l’INSEE recensait près de 9 millions de pauvres. Pour ces Français dont le revenu n’excède pas 977 euros pour une personne seule, l’effort financier à consentir pour le logement est souvent très difficile. Rien d’étonnant à ce que 3,5 millions de personnes soient mal logées, en 2014, selon le rapport de la Fondation Abbé-Pierre. Ils sont 3,5 millions aujourd’hui, alors qu’ils étaient moins de 3 millions en 2001. Le mal logement est donc un phénomène massif, qui s’étend. _ Le nombre de sans domicile a presque doublé, de 86 000 en 2001 à 141 000 en 2014. Pourtant, élus de nos territoires, nous savons tous combien avoir un toit est un préalable, une condition essentielle à l’insertion professionnelle ou à l’éducation des enfants. Nous savons tous les conséquences sanitaires d’un logement insalubre. Nous savons tous comment un logement indécent est une atteinte à la dignité d’hommes et de femmes. Si je me permets de faire cette incise sur les chiffres de la crise du logement, c’est pour souligner que la problématique évoquée aujourd’hui, celle de l’occupation illicite de logements, ne peut s’accommoder de réponses rapides et parfois trop simples. On ne squatte pas par plaisir, du moins d’une façon générale.

Le Gouvernement est convaincu que la première des réponses est celle de la politique publique du logement. Sans me livrer à un inventaire exhaustif, je me bornerai à rappeler que le Gouvernement a déployé un vaste plan de relance de la construction, qui s’articule autour de cinq priorités : favoriser l’accession à la propriété, simplifier les règles de construction et développer l’innovation, augmenter l’offre de logements neufs, sociaux et intermédiaires, renforcer la mobilisation du foncier et, enfin, rénover les logements. Cette majorité a renforcé les dispositions de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain – SRU – pour qu’enfin, les communes récalcitrantes se plient à leurs obligations en matière de construction de logements sociaux. C’est aussi ce gouvernement qui met en œuvre la taxe sur les logements vacants depuis plus de deux ans.

La réponse pénale à un problème social ne nous paraît pas toujours appropriée à la gravité des enjeux. Les chiffres sont éclairants : en 2013, les condamnations prononcées du seul chef de l’article 226-4 du code pénal, que cette proposition de loi se propose de modifier et qui vise l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui, se sont élevées à 543, chiffre relativement stable. On ne saurait donc nier l’existence de ce phénomène ; même s’il demeure limité, il est inacceptable.

Le texte issu du Sénat et adopté par votre commission se limite désormais à une refonte de cet article 226-4 du code pénal pour consacrer définitivement le caractère continu de la violation de domicile. Le Sénat s’est fondé sur un arrêt du 22 février 1999 de la cour d’appel de Paris, qui juge que la violation de domicile n’est pas une infraction continue. Or, cette jurisprudence est totalement isolée et n’a jamais été reprise. Mieux, la Cour de cassation ne s’est jamais prononcée sur la question, signe qu’elle ne fait pas l’objet de débats juridiques dans les juridictions. D’ailleurs, une circulaire vient même de compléter l’application de cet article 226-4 en précisant qu’il étend la répression à l’hypothèse du maintien dans le domicile d’autrui, transformant ainsi cette infraction instantanée en délit continu. Cette modification a principalement pour objet de rendre plus efficaces les procédures engagées contre les squatteurs. Elle permettra en effet de diligenter des enquêtes de flagrance à leur encontre, alors même que l’occupation sans droit ni titre a commencé depuis un certain temps.

L’article 1er de la proposition de loi, tel qu’issu de la commission des lois, vient donc consacrer définitivement le caractère continu du délit de maintien dans le domicile d’autrui. Même si les difficultés d’interprétation étaient rares, cette rédaction est bienvenue. Elle sécurisera les poursuites dans le cadre de la flagrance contre le maintien dans le domicile d’autrui, même si l’introduction date de plusieurs jours.

C’est pourquoi le Gouvernement, si le texte devait rester en état, voit cette proposition d’un œil bienveillant.

M. le président. La parole est à M. Daniel Gibbes, suppléant M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.

M. Daniel Gibbes, suppléant M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, chers collègues, je vous prie d’excuser le rapporteur, Marc-Philippe Daubresse, qui a été retardé.

Nous sommes saisis, à l’initiative du groupe Les Républicains, de la proposition de loi tendant à préciser l’infraction de violation de domicile. Ce texte est issu d’une proposition de loi de notre collègue sénatrice Natacha Bouchart, par ailleurs maire de Calais, ville confrontée à un inquiétant développement du squat.

Cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat, en première lecture, le 10 décembre 2014, soit bien avant les événements très médiatisés qui ont eu lieu à Rennes.

Ce phénomène, qui correspond juridiquement à une occupation sans droit ni titre d’un local, se caractérise par une voie de fait observée lors de l’introduction dans les lieux. Il revêt deux formes : il peut s’agir de l’occupation soit d’un domicile, sanctionnée spécifiquement par l’article 226-4 du code pénal, soit d’un autre local – logement ou dépendance d’un logement. Le cadre juridique applicable face à une telle occupation illicite n’est pas uniforme puisque le droit en vigueur permet l’intervention des forces de l’ordre en cas de flagrance, uniquement lorsque l’immeuble en cause est le domicile de la victime.

Cette question n’est pas nouvelle. M. Daubresse, alors ministre du logement, avait déjà travaillé sur ce sujet il y a plus de dix ans, lors des assises du logement, dans le cadre de la préparation de la loi de cohésion sociale ; nous avions alors pris le temps de réfléchir pour légiférer de manière cohérente. Le sujet est revenu dans le dispositif juridique actuel par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite loi DALO.

Malgré cette intervention récente du législateur, le délit de violation de domicile est malheureusement en expansion. Il est notamment arrivé – ce qui est d’autant plus choquant – qu’il concerne des personnes modestes ou fragilisées, telles que des personnes âgées qui, de retour d’un déplacement ou d’une hospitalisation, ont constaté que leur domicile était occupé. De manière de plus en plus fréquente, ce phénomène est aussi le fait de véritables bandes organisées qui, profitant des failles de notre droit, organisent des squats.

Alors que l’échauffement médiatique amène parfois à légiférer selon les circonstances, l’analyse juridique que le rapporteur a conduite l’amène à vous proposer, comme le Sénat, de ne pas modifier l’article 38 de la loi DALO, mais l’article 226-4 du code pénal. La présente proposition de loi propose une modification de notre législation pour rendre plus effective la possibilité pour le propriétaire ou l’occupant légitime d’un logement de recouvrer l’usage de ce dernier.

Je vais rapidement rappeler les dispositions de la proposition de loi initiale – nous y reviendrons dans le cadre de l’examen des amendements, car notre collègue Marc Le Fur souhaite réintroduire plusieurs dispositions supprimées – avant de présenter le dispositif qui nous est proposé.

La proposition de loi déposée au Sénat par Mme Natacha Bouchart comportait deux articles. Elle a été profondément remaniée à l’initiative du rapporteur de la commission des lois du Sénat, M. Jean-Pierre Vial, membre du groupe Les Républicains.

L’article 1er de la proposition de loi d’origine avait pour objet de préciser la caractérisation de la flagrance du délit, lorsque le maintien de l’occupant illégitime se prolonge dans le temps. Il fixait à 96 heures, à compter de la commission de l’infraction, la durée pendant laquelle le flagrant délit de violation de domicile pouvait être constaté.

La commission des lois du Sénat n’a pas retenu cette rédaction : nous en reparlerons à l’occasion de l’examen de deux amendements ayant pour objet de revenir à cette rédaction initiale. Le Sénat a estimé que ce délai pouvait être contraire aux intérêts du propriétaire ou de l’occupant légitime d’un domicile, s’il est absent de son domicile pour une durée supérieure. De plus, il n’a pas estimé opportun de prévoir un délai de flagrance spécifique pour un seul délit.

L’article 2 visait à renforcer la possibilité de recourir à la procédure d’expulsion prévue à l’article 38 de la loi DALO en permettant au maire, lorsqu’il a connaissance d’une violation de domicile, au sens de l’article 226-4 du code pénal, de demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. La commission des lois du Sénat n’a pas souhaité compléter l’article 38 de la loi DALO. Elle a, en effet, relevé que si, en application des dispositions proposées, le propriétaire pouvait demander au préfet de mettre en demeure l’occupant sans titre de quitter les lieux, le préfet n’était pas tenu de faire droit à cette demande. Ce n’est que dans le cas où il a délivré une mise en demeure, non suivie d’effet, que le préfet aurait alors été contraint de procéder à l’évacuation forcée. La faculté ouverte au maire de saisir le préfet n’aurait donc pas fait naître d’obligation à la charge de ce dernier. En outre, la commission des lois du Sénat a estimé que la responsabilité du maire pourrait être engagée dès lors qu’il agit à son initiative, sans recueillir nécessairement l’accord du propriétaire ou de l’occupant légitime du logement. Surtout, le dispositif initialement proposé, en ne se limitant pas au seul domicile mais en s’appliquant à tout local, dépassait largement le champ des dispositions en vigueur.

J’en viens au dispositif proposé par le Sénat et adopté par la commission des lois de l’Assemblée. À l’initiative du rapporteur du Sénat, le texte a été profondément modifié. Plutôt que de fixer un délai de flagrance ou de compléter l’article 38 de la loi DALO, le choix a été fait de distinguer entre l’introduction dans un domicile et le maintien dans celui-ci. Pourquoi cette distinction ? Parce que, dans la rédaction actuelle de l’article 226-4 du code pénal, un maintien dans le domicile d’autrui ne peut être qualifié de « flagrant » que s’il est accompagné de « manœuvres, menaces ou voies de fait ». Or, ces comportements frauduleux sont généralement commis au moment de l’introduction dans les lieux, mais plus au stade du maintien dans ceux-ci. C’est pourquoi les propriétaires recourent aujourd’hui aux procédures – longues – d’expulsion.

Quel est l’objectif recherché par la proposition de loi ? En distinguant l’introduction et le maintien dans les lieux, qui feront l’objet de deux alinéas distincts dans le code pénal, le délit continu de maintien illicite dans un domicile pourra être constaté en flagrance à tout moment, dès lors que ce maintien fait suite à une introduction qui, elle, a donné lieu à des voies de fait. En résumé, mes chers collègues, plutôt que de porter de 48 à 96 heures le délai de flagrance, qui s’applique tant à l’introduction qu’au maintien dans les lieux, le texte permettra au propriétaire de faire constater la flagrance du maintien illicite dans son domicile même si l’introduction frauduleuse date de plusieurs jours.

Le rapporteur sait que de nombreux collègues sont attachés à ce que l’article 38 de la loi DALO soit pleinement appliqué et souhaitent, à cette fin, le modifier. Mais, précisément, en modifiant l’article 226-4 du code pénal, nous donnons sa pleine effectivité à la notion de maintien dans un domicile. C’est d’ailleurs ce que le rapporteur de la commission des lois du Sénat a précisé en séance publique.

Enfin, compte tenu des modifications apportées au texte, la commission des lois du Sénat a modifié l’intitulé de la proposition de loi, pour faire référence à « l’infraction de violation de domicile » plutôt qu’à « l’expulsion des squatters », titre qui pouvait laisser penser à tort que le texte créait une nouvelle procédure d’expulsion dérogatoire du droit commun, pour l’ensemble des locaux.

Il s’agit donc d’un dispositif simple mais efficace.

M. Guillaume Larrivé. Tout à fait !

M. Daniel Gibbes, rapporteur suppléant. Enfin, le rapporteur espère que cette proposition de loi sera adoptée de manière consensuelle. Il note que, lors de la discussion au Sénat, l’oratrice du groupe socialiste a voté en faveur du texte au vu des modifications qui avaient été apportées en commission. De même, le Gouvernement s’en est remis à la sagesse des sénateurs de façon positive ; le rapporteur vous renvoie à ce sujet aux extraits du compte rendu qui figurent dans son rapport.

À l’Assemblée nationale, personne n’a voté contre le texte en commission, même si les membres du groupe majoritaire se sont abstenus. Le rapporteur espère ainsi que la sagesse prévaudra en séance et que cette proposition de loi particulièrement utile pourra entrer en vigueur au plus vite. En effet, le rapporteur vous propose la ligne de conduite suivante : il souhaite que ce texte puisse être voté conforme par notre assemblée parce qu’il y a urgence à apporter des outils juridiques simples mais adaptés aux victimes des squatters.

M. Gilles Lurton. Très bien !

M. Daniel Gibbes, rapporteur suppléant. Bien sûr, plusieurs des amendements déposés par certains d’entre vous sont intéressants, mais le rapporteur estime que les apports proposés sont à mettre en balance avec la nécessité d’agir, et d’agir rapidement. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains.)

M. Arnaud Richard. Très bien !

(…)

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